Par arrêt du 14 octobre 2014 (6B_550/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P1 13 12 JUGEMENT DU 2 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Françoise Balmer Fitoussi, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par A_________ et X_________, partie plaignante appelée, représenté par Me B_________ contre Y_________
Sachverhalt
2. L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte le contexte dans lequel ont été faites, le 18 octobre 2010, les déclarations incriminées ("Moi-même j'ai dû amener mes enfants chez le psychologue. M. X_________ a aussi amené ses enfants chez le psychologue et lui-même va chez le psychologue car il est fou" "M. X_________ est un menteur").
a) Il convient préalablement de relever différents faits antérieurs à la date à laquelle les propos litigieux ont été tenus. A la suite d'une altercation, le 18 avril 2008, X_________ a giflé F_________, époux de Y_________, et l'a ensuite repoussé en arrière avec ses deux mains. Surpris par ce geste, F_________ a trébuché avant de choir lourdement sur le sol, heurtant celui-ci avec sa tête. Ces faits - établis selon le jugement du 1er février 2013 [cf. consid. 1.1.3 que la juge de céans fait sien] - ont fait l'objet, le 8 mai 2008, d'une ouverture d'instruction à l'encontre de X_________, pour lésions corporelles, sur plainte de F_________. Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a indiqué, le 23 septembre 2008, que Y_________ lui avait rendu visite à son domicile pour coucher avec lui. Cette déclaration a donné lieu à une plainte pénale des époux F_________ et Y_________ contre X_________, le 7 novembre 2008, pour diffamation (plainte qui a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 12 novembre 2012, la prescription de l'action pénale étant atteinte à cette date). Le 9 février 2009, X_________ et son épouse D_________ ont déposé une plainte pénale contre Y_________, l'accusant d'avoir "corrigé" leur fille (cf. Procédure let. A supra).
b) Le 18 octobre 2010, la juge de l'office du juge d'instruction a tenu une séance d'instruction, avec l'aide d'une interprète. La magistrate a procédé à l'audition de Y_________, en premier lieu comme témoin pour les besoins de l'instruction ouverte contre X_________ prévenu de lésions corporelles. Selon sa déclaration, Y_________ se trouvait, le 18 avril 2008, en compagnie de son jeune fils et de sa fille adolescente, lorsque celle-ci lui a dit que son papa était tombé. Elle a décrit à la juge ce qu'elle avait observé et entendu (son mari étendu au sol, sans arriver à parler; la déclaration de X_________ ["je vais vous faire à
- 5 - vous des choses pires que celle que j'ai faites à lui, aujourd'hui"], lequel a ensuite quitté les lieux; la peur de ses enfants "devenus comme fous" à la vue du sang coulant de la tête de leur père). Aussitôt après avoir exposé qu'elle avait dû amener sa fille et son fils chez le psychologue, elle a indiqué que X_________ avait également dû consulter le psychologue pour ses propres enfants et pour lui-même, "car il est fou". Lors de cette séance d’instruction, Y_________ a également été entendue - comme plaignante - sur la déclaration de X_________ (selon celui-ci, elle lui avait fait, chez lui, des avances) qu’elle avait dénoncée comme diffamatoire. Y_________ a déclaré contester les propos de X_________ et qu'elle n'était jamais allée chez lui. La juge l’a ensuite interrogée - comme prévenue - sur les faits dénoncés par X_________ et son épouse (avoir "corrigé" leur fille). Y_________ a confirmé ses déclarations antérieures contestant ces faits. Au terme de son audition, à la question: "Avez-vous quelque chose à ajouter?", elle a indiqué: "Je suis innocente. Si M. X_________ dit que je suis allée chez lui, c'est pour cacher ce que lui-même a fait. Pour répondre à Me H_________ [avocat de X_________], ce qu'il a fait est ce qu'il a fait à mon mari. M. X_________ est un menteur".
III.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) aa) Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Ainsi, on ne porte pas atteinte à l'honneur de quelqu'un en disant de lui qu'il est malade mental, parce qu'une telle affection, dont le sujet n'est pas responsable, n'est pas un fait répréhensible, propre à ternir la réputation d'un individu. En cas d'assertion d'un quelconque trouble psychique (par exemple "psychopathe", "quérulant", "esprit malade", "idiot"), il faut examiner si l'expression n'est qu'apparemment utilisée dans son sens médical, l'auteur sous-entendant un comportement méprisable ou voulant rabaisser la personne visée (Riklin, Commentaire bâlois, 2013, n. 26 Vor Art. 173 CP et les réf.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l''honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). bb) Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Le jugement de valeur est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière
- 6 - entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou s'ils sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (gemischtes Werturteil). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP (arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). cc) Indépendamment des preuves libératoires, les règles générales concernant les faits justificatifs sont applicables. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (art. 14 CP). Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi (ATF 131 IV 154 consid. 1.3). Par ailleurs, il faut admettre que l'accusé au pénal puisse nier, même faussement, les faits qui lui sont reprochés. Dans une telle situation, on ne saurait tolérer que le droit du prévenu de se défendre soit limité par la crainte de n'être pas en mesure de rapporter la preuve libératoire. Cela a pour conséquence que, dans des circonstances de ce genre, l'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur susceptible de répression pénale. Celui qui, dans un procès pénal, fait une déclaration à charge ne doit pas se sentir atteint dans son honneur si l'accusé la conteste le faisant apparaître comme un menteur; il doit y voir une simple réaction de défense (ATF 118 IV 248 consid. 2 b ; arrêt 1B_194/2009 du 8 décembre 2009 consid. 4.4.1). Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées, en disant ce qu'il considère comme vrai (Riklin, op. cit., n. 58 Vor Art. 173 CP et les réf.).
b) aa) En l'espèce, entendue le 18 octobre 2010 dans le cadre de la poursuite pénale engagée contre X_________ pour lésions corporelles, la témoin Y_________ - sans formation apprise et dont la scolarité, interrompue à l'âge de 11 ans, n'a guère permis de diversifier le vocabulaire - a décrit X_________ comme "fou". Elle a expressément déduit ce constat du fait que X_________ consultait un psychologue. Ainsi reliée au recours à un thérapeute, cette assertion d'une perturbation psychique a été évoquée par Y_________ dans son sens propre. La volonté de rabaisser la personne visée est d'autant moins perceptible que l'intéressée a également utilisé ce terme pour décrire l'état de ses propres enfants, déclarant également qu'elle les conduisait chez le psychologue. Ce terme fait écho au comportement apparemment insensé du prévenu, agresseur de F_________, relaté pour partie par la témoin. En définitive, on ne saurait voir une atteinte à l'honneur dans l'assertion "il est fou" qui, partant, n'est pas constitutive d'injure.
- 7 - bb) Dans les circonstances de la séance d'instruction du 18 octobre 2010, les termes "M. X_________ est un menteur" ne constituent pas un simple jugement de valeur, contrairement à l'avis du premier juge. Ils stigmatisent en effet le comportement de l'intéressé dans le cadre des poursuites impliquant Y_________ d’une part comme prévenue (en relation avec la dénonciation de notamment X_________ d'avoir "corrigé" sa fille) et d’autre part comme partie plaignante (en relation avec la déclaration de X_________ sur les avances qu'elle lui aurait faites chez lui). En qualité de prévenue, Y_________ devait contrer les accusations de X_________. Sa réponse que son accusateur est un menteur doit ainsi être interprétée comme une réaction pour les besoins de sa défense. Comme partie plaignante, en prétendant que X_________ est un menteur, Y_________ n'est pas allée plus loin que l’avocat d’une partie qui allègue que la partie adverse "generell die Unwahrheit aussagte" (cf. arrêt 6B_358/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4.1). Il s'agit là d’une allégation pertinente puisque le juge saisi devait s’interroger sur la réalité des déclarations de X_________ quant aux avances de la plaignante. C'est dire que l'assertion "M. X_________ est un menteur" proférée lors de la séance du 18 octobre 2010 est licite. Il s'ensuit l'acquittement de Y_________.
E. 4 a) L’appel porte également sur les frais et indemnités de dépens. Au demeurant, les frais doivent être revus puisqu’une nouvelle décision est rendue céans sur la culpabilité (art. 428 al. 3 CPP). aa) La partie plaignante a participé activement à la procédure et la prévenue a été acquittée. Partant, le paiement des frais des procédures d'instruction et de première instance incombe à la partie plaignante (art. 427 al. 2 CPP; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). L’ampleur des frais fixés par le jugement du 1er février 2013 (2'242 fr. [Ministère public] et 781 fr. [Tribunal de district) conformément aux art. 13 al. 1 et 2, 22 let. b et c et 10 al. 2 LTar, ainsi que la part du cinquième de ceux-ci revenant à la poursuite contre Y_________ n'ont pas été discutées en appel et sont confirmées. Partant, cette part du cinquième est mise à la charge de la partie plaignante et s'ajoute à celle du quatre cinquièmes dont la condamnation au paiement par X_________ est en force. Celui-ci supporte ainsi la totalité des frais du Ministère public, par 2'242 fr., et du Tribunal de district, par 781 francs. bb) En vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (qui doit être interprété de même manière que l’art. 427 al. 2 CPP [arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1]), X_________ doit verser à Y_________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le montant de 4'800 fr. à titre d'honoraire global pour les prestations du conseil de Y_________ et de F_________, Me C_________, calculé selon les art. 27 al. 1 et 36 LTar, n'a pas été discuté en appel et doit être confirmé. X_________ supporte la part de dépens correspondant aux prestations en faveur de Y_________ (960 fr.) qui s'ajoute à celle concernant les prestations en faveur de F_________ (3'840 fr.) et dont le paiement lui incombe en
- 8 - vertu du jugement 1er février 2013. X_________ versera ainsi une indemnité de 4'800 fr. au total à Y_________ et F_________ à titre de dépens d'instruction et de première instance. La partie plaignante garde ses frais d'intervention (art. 433 al. 1 let. a CPP).
b) aa) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l’article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, X_________ succombe, de sorte qu'il supportera les frais d'appel. Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 5’000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause ne présentait pas de difficultés particulières; compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais mis à la charge de X_________ sont fixés à 750 fr., débours (huissier [25 fr.] et interprète [141 fr.]) compris. bb) Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, l'art. 432 al. 2 CPP s'applique également au sort des dépens la procédure d'appel. Compte tenu de l’acquittement prononcé, l’appelé supporte les dépens de l'appelante. Il conserve ses frais d'intervention en procédure de recours également (433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L'activité du conseil de Y_________ a essentiellement consisté à rédiger la déclaration d'appel, à préparer les débats d'appel ainsi qu'à participer à ceux-ci qui ont duré une heure trois quarts. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette d'honoraires prévue par l'article 36 LTar (1’100 fr. et 8’800 fr.) et aux critères de l'article 27 LTar, les dépens de l’appelante à charge de l’appelé sont arrêtés à 1'300 fr. (débours compris).
Dispositiv
- [X_________]
- [F_________]
- [X_________]] est admis ; en conséquence, il est statué :
- Y_________ est acquittée. - 9 -
- Les frais du Ministère public, par 2'242 fr., du Tribunal de district, par 781 fr., et du Tribunal cantonal, par 750 fr., sont mis à la charge de X_________.
- X_________ versera une indemnité de 4'800 fr. à Y_________ et F_________ à titre de dépens d'instruction et de première instance.
- X_________ versera une indemnité de 1'300 fr. à Y_________ à titre de dépens d'appel. Sion, le 2 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 14 octobre 2014 (6B_550/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P1 13 12
JUGEMENT DU 2 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Françoise Balmer Fitoussi, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause pénale
Ministère public, appelé, représenté par A_________
et
X_________, partie plaignante appelée, représenté par Me B_________
contre
Y_________, prévenue appelante, représentée par Me C_________
(injure)
- 2 - PROCÉDURE
A. Le 9 février 2009, X_________ et D_________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y_________ à qui ils reprochaient d’avoir donné une "correction" à leur fille E_________ en lui tirant les cheveux et la menaçant. Y_________ a fait l’objet d’une autre plainte, déposée le 14 janvier 2011, par X_________ pour violation des art. 173 CP, 174 CP respectivement 177 CP, au motif que celle-là avait traité celui-ci de "fou" et de "menteur". Le substitut du procureur du Ministère public a ouvert, le 6 décembre 2011, une instruction à l'encontre de Y_________ pour menaces (art. 180 CP), l'étendant, le 23 février 2012, à la diffamation (173 CP), la calomnie (174 CP), subsidiairement l’injure (177 CP). Cette cause a été jointe à celle impliquant comme prévenus X_________ et F_________ (P1 10 491). L’acte d’accusation dressé le 12 novembre 2012 a retenu à l’encontre de Y_________ les infractions de menaces (180 CP), calomnie (174 CP), subsidiairement diffamation (173 CP) et injure (177 CP). La cause a été déférée devant le tribunal de district de G_________. B. Le juge de district de G_________ a tenu les débats le 1er février 2013 (cause P1 12 46) et, le même jour, a rendu son jugement dont le dispositif est libellé comme suit : 1. X_________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr., et à une amende de 400 fr.
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant ce délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit et qu'il y a, dès lors, lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté. 2. Y_________, reconnue coupable d’injure (art. 177 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 3 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour- amende étant fixé à 10 fr.
La condamnée est rendue attentive au fait que si, durant ce délai d'épreuve, elle commet un crime ou un délit et qu'il y a, dès lors, lieu de prévoir qu'elle commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. F_________ est acquitté des chefs d’inculpation de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP). 4. X_________ versera à F_________ 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 avril 2008, à titre de réparation du tort moral.
F_________ est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus. 5. Les frais du Ministère public, arrêtés à 2'242 fr., sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 1'793 fr. 60 et de Y_________ à concurrence de 448 fr. 40.
- 3 - 6. Les frais du Tribunal, arrêtés à 781 fr., sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 624 fr. 80 et de Y_________ à concurrence de 156 fr. 20. 7. X_________ versera une indemnité de 3'340 fr.. à Y_________ et F_________ à titre de dépens non compensés. Le jugement, d’emblée motivé, a été expédié aux parties le 7 février 2013. C. Le 15 février 2013, Y_________ a déposé céans une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, au terme de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis. 2. Y_________ est acquittée. 3. Les frais du Ministère public dans la cause P1 10 491 sont entièrement mis à la charge de X_________. 4. Les frais du Tribunal dans la cause P1 12 46 sont entièrement mis à la charge de X_________. 5. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y_________, sont mis à la charge de X_________. La représentante du Ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et, par écriture du 2 avril 2014, a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 1er février 2013, avec suite de frais à charge de l’appelante. Lors des débats en appel tenus le 3 avril 2014, X_________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Pour sa part, Y_________ a maintenu les conclusions de son appel.
SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement
1. a) Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
b) En l'espèce, le juge de première instance a d’emblée expédié aux parties le jugement motivé, lequel a été notifié à la prévenue le 8 février 2013. Remise à la poste le 15 février 2013, sa déclaration d’appel respecte le délai de 20 jours. Elle satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
- 4 -
c) Pour le surplus, la juge de céans est compétente en raison de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 2 LACPP).
d) Conformément à l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. En l’occurrence, l’appel de Y_________ porte les points 2 (faits et culpabilité ; art. 399 al. 4 let. a CPP), ainsi que 5, 6 et 7 (frais et indemnités ; art. 399 al. 4 let. f CPP) du jugement du 1er février 2013.
II. Statuant en faits
2. L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte le contexte dans lequel ont été faites, le 18 octobre 2010, les déclarations incriminées ("Moi-même j'ai dû amener mes enfants chez le psychologue. M. X_________ a aussi amené ses enfants chez le psychologue et lui-même va chez le psychologue car il est fou" "M. X_________ est un menteur").
a) Il convient préalablement de relever différents faits antérieurs à la date à laquelle les propos litigieux ont été tenus. A la suite d'une altercation, le 18 avril 2008, X_________ a giflé F_________, époux de Y_________, et l'a ensuite repoussé en arrière avec ses deux mains. Surpris par ce geste, F_________ a trébuché avant de choir lourdement sur le sol, heurtant celui-ci avec sa tête. Ces faits - établis selon le jugement du 1er février 2013 [cf. consid. 1.1.3 que la juge de céans fait sien] - ont fait l'objet, le 8 mai 2008, d'une ouverture d'instruction à l'encontre de X_________, pour lésions corporelles, sur plainte de F_________. Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a indiqué, le 23 septembre 2008, que Y_________ lui avait rendu visite à son domicile pour coucher avec lui. Cette déclaration a donné lieu à une plainte pénale des époux F_________ et Y_________ contre X_________, le 7 novembre 2008, pour diffamation (plainte qui a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 12 novembre 2012, la prescription de l'action pénale étant atteinte à cette date). Le 9 février 2009, X_________ et son épouse D_________ ont déposé une plainte pénale contre Y_________, l'accusant d'avoir "corrigé" leur fille (cf. Procédure let. A supra).
b) Le 18 octobre 2010, la juge de l'office du juge d'instruction a tenu une séance d'instruction, avec l'aide d'une interprète. La magistrate a procédé à l'audition de Y_________, en premier lieu comme témoin pour les besoins de l'instruction ouverte contre X_________ prévenu de lésions corporelles. Selon sa déclaration, Y_________ se trouvait, le 18 avril 2008, en compagnie de son jeune fils et de sa fille adolescente, lorsque celle-ci lui a dit que son papa était tombé. Elle a décrit à la juge ce qu'elle avait observé et entendu (son mari étendu au sol, sans arriver à parler; la déclaration de X_________ ["je vais vous faire à
- 5 - vous des choses pires que celle que j'ai faites à lui, aujourd'hui"], lequel a ensuite quitté les lieux; la peur de ses enfants "devenus comme fous" à la vue du sang coulant de la tête de leur père). Aussitôt après avoir exposé qu'elle avait dû amener sa fille et son fils chez le psychologue, elle a indiqué que X_________ avait également dû consulter le psychologue pour ses propres enfants et pour lui-même, "car il est fou". Lors de cette séance d’instruction, Y_________ a également été entendue - comme plaignante - sur la déclaration de X_________ (selon celui-ci, elle lui avait fait, chez lui, des avances) qu’elle avait dénoncée comme diffamatoire. Y_________ a déclaré contester les propos de X_________ et qu'elle n'était jamais allée chez lui. La juge l’a ensuite interrogée - comme prévenue - sur les faits dénoncés par X_________ et son épouse (avoir "corrigé" leur fille). Y_________ a confirmé ses déclarations antérieures contestant ces faits. Au terme de son audition, à la question: "Avez-vous quelque chose à ajouter?", elle a indiqué: "Je suis innocente. Si M. X_________ dit que je suis allée chez lui, c'est pour cacher ce que lui-même a fait. Pour répondre à Me H_________ [avocat de X_________], ce qu'il a fait est ce qu'il a fait à mon mari. M. X_________ est un menteur".
III. Considérant en droit
3. a) aa) Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Ainsi, on ne porte pas atteinte à l'honneur de quelqu'un en disant de lui qu'il est malade mental, parce qu'une telle affection, dont le sujet n'est pas responsable, n'est pas un fait répréhensible, propre à ternir la réputation d'un individu. En cas d'assertion d'un quelconque trouble psychique (par exemple "psychopathe", "quérulant", "esprit malade", "idiot"), il faut examiner si l'expression n'est qu'apparemment utilisée dans son sens médical, l'auteur sous-entendant un comportement méprisable ou voulant rabaisser la personne visée (Riklin, Commentaire bâlois, 2013, n. 26 Vor Art. 173 CP et les réf.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l''honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). bb) Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Le jugement de valeur est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière
- 6 - entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou s'ils sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (gemischtes Werturteil). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP (arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). cc) Indépendamment des preuves libératoires, les règles générales concernant les faits justificatifs sont applicables. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (art. 14 CP). Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi (ATF 131 IV 154 consid. 1.3). Par ailleurs, il faut admettre que l'accusé au pénal puisse nier, même faussement, les faits qui lui sont reprochés. Dans une telle situation, on ne saurait tolérer que le droit du prévenu de se défendre soit limité par la crainte de n'être pas en mesure de rapporter la preuve libératoire. Cela a pour conséquence que, dans des circonstances de ce genre, l'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur susceptible de répression pénale. Celui qui, dans un procès pénal, fait une déclaration à charge ne doit pas se sentir atteint dans son honneur si l'accusé la conteste le faisant apparaître comme un menteur; il doit y voir une simple réaction de défense (ATF 118 IV 248 consid. 2 b ; arrêt 1B_194/2009 du 8 décembre 2009 consid. 4.4.1). Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées, en disant ce qu'il considère comme vrai (Riklin, op. cit., n. 58 Vor Art. 173 CP et les réf.).
b) aa) En l'espèce, entendue le 18 octobre 2010 dans le cadre de la poursuite pénale engagée contre X_________ pour lésions corporelles, la témoin Y_________ - sans formation apprise et dont la scolarité, interrompue à l'âge de 11 ans, n'a guère permis de diversifier le vocabulaire - a décrit X_________ comme "fou". Elle a expressément déduit ce constat du fait que X_________ consultait un psychologue. Ainsi reliée au recours à un thérapeute, cette assertion d'une perturbation psychique a été évoquée par Y_________ dans son sens propre. La volonté de rabaisser la personne visée est d'autant moins perceptible que l'intéressée a également utilisé ce terme pour décrire l'état de ses propres enfants, déclarant également qu'elle les conduisait chez le psychologue. Ce terme fait écho au comportement apparemment insensé du prévenu, agresseur de F_________, relaté pour partie par la témoin. En définitive, on ne saurait voir une atteinte à l'honneur dans l'assertion "il est fou" qui, partant, n'est pas constitutive d'injure.
- 7 - bb) Dans les circonstances de la séance d'instruction du 18 octobre 2010, les termes "M. X_________ est un menteur" ne constituent pas un simple jugement de valeur, contrairement à l'avis du premier juge. Ils stigmatisent en effet le comportement de l'intéressé dans le cadre des poursuites impliquant Y_________ d’une part comme prévenue (en relation avec la dénonciation de notamment X_________ d'avoir "corrigé" sa fille) et d’autre part comme partie plaignante (en relation avec la déclaration de X_________ sur les avances qu'elle lui aurait faites chez lui). En qualité de prévenue, Y_________ devait contrer les accusations de X_________. Sa réponse que son accusateur est un menteur doit ainsi être interprétée comme une réaction pour les besoins de sa défense. Comme partie plaignante, en prétendant que X_________ est un menteur, Y_________ n'est pas allée plus loin que l’avocat d’une partie qui allègue que la partie adverse "generell die Unwahrheit aussagte" (cf. arrêt 6B_358/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4.1). Il s'agit là d’une allégation pertinente puisque le juge saisi devait s’interroger sur la réalité des déclarations de X_________ quant aux avances de la plaignante. C'est dire que l'assertion "M. X_________ est un menteur" proférée lors de la séance du 18 octobre 2010 est licite. Il s'ensuit l'acquittement de Y_________.
4. a) L’appel porte également sur les frais et indemnités de dépens. Au demeurant, les frais doivent être revus puisqu’une nouvelle décision est rendue céans sur la culpabilité (art. 428 al. 3 CPP). aa) La partie plaignante a participé activement à la procédure et la prévenue a été acquittée. Partant, le paiement des frais des procédures d'instruction et de première instance incombe à la partie plaignante (art. 427 al. 2 CPP; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). L’ampleur des frais fixés par le jugement du 1er février 2013 (2'242 fr. [Ministère public] et 781 fr. [Tribunal de district) conformément aux art. 13 al. 1 et 2, 22 let. b et c et 10 al. 2 LTar, ainsi que la part du cinquième de ceux-ci revenant à la poursuite contre Y_________ n'ont pas été discutées en appel et sont confirmées. Partant, cette part du cinquième est mise à la charge de la partie plaignante et s'ajoute à celle du quatre cinquièmes dont la condamnation au paiement par X_________ est en force. Celui-ci supporte ainsi la totalité des frais du Ministère public, par 2'242 fr., et du Tribunal de district, par 781 francs. bb) En vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (qui doit être interprété de même manière que l’art. 427 al. 2 CPP [arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1]), X_________ doit verser à Y_________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le montant de 4'800 fr. à titre d'honoraire global pour les prestations du conseil de Y_________ et de F_________, Me C_________, calculé selon les art. 27 al. 1 et 36 LTar, n'a pas été discuté en appel et doit être confirmé. X_________ supporte la part de dépens correspondant aux prestations en faveur de Y_________ (960 fr.) qui s'ajoute à celle concernant les prestations en faveur de F_________ (3'840 fr.) et dont le paiement lui incombe en
- 8 - vertu du jugement 1er février 2013. X_________ versera ainsi une indemnité de 4'800 fr. au total à Y_________ et F_________ à titre de dépens d'instruction et de première instance. La partie plaignante garde ses frais d'intervention (art. 433 al. 1 let. a CPP).
b) aa) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l’article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, X_________ succombe, de sorte qu'il supportera les frais d'appel. Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 5’000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause ne présentait pas de difficultés particulières; compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais mis à la charge de X_________ sont fixés à 750 fr., débours (huissier [25 fr.] et interprète [141 fr.]) compris. bb) Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, l'art. 432 al. 2 CPP s'applique également au sort des dépens la procédure d'appel. Compte tenu de l’acquittement prononcé, l’appelé supporte les dépens de l'appelante. Il conserve ses frais d'intervention en procédure de recours également (433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L'activité du conseil de Y_________ a essentiellement consisté à rédiger la déclaration d'appel, à préparer les débats d'appel ainsi qu'à participer à ceux-ci qui ont duré une heure trois quarts. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette d'honoraires prévue par l'article 36 LTar (1’100 fr. et 8’800 fr.) et aux critères de l'article 27 LTar, les dépens de l’appelante à charge de l’appelé sont arrêtés à 1'300 fr. (débours compris). Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par Y_________ contre le jugement rendu le 1er février 2013 par le juge de district de G_________, dont les ch. 1, 3 et 4 sont entrés en force formelle de chose jugée : 1. [X_________] 3. [F_________] 4. [X_________]] est admis ; en conséquence, il est statué : 2. Y_________ est acquittée.
- 9 - 5. Les frais du Ministère public, par 2'242 fr., du Tribunal de district, par 781 fr., et du Tribunal cantonal, par 750 fr., sont mis à la charge de X_________. 6. X_________ versera une indemnité de 4'800 fr. à Y_________ et F_________ à titre de dépens d'instruction et de première instance. 7. X_________ versera une indemnité de 1'300 fr. à Y_________ à titre de dépens d'appel.
Sion, le 2 mai 2014